
Succursale, filiale ou bureau de liaison en France : quelle structure choisir pour implanter une société étrangère ?
Filiale, succursale ou bureau de liaison : les aspects juridiques, fiscaux et administratifs à considérer pour une implantation en France.
Lorsqu’une société étrangère envisage de s’implanter en France, plusieurs formes juridiques sont envisageables. Le choix entre une succursale, une filiale ou un bureau de liaison dépend à la fois de la nature de l'activité envisagée, du degré d'autonomie souhaité pour l'entité française, ainsi que des implications fiscales, sociales et juridiques associées à chaque forme.
Cet article propose un tour d'horizon pour accompagner les lecteurs dans leurs rèflexions initiales.
Un cadre juridique lacunaire, fondé sur l’analogie avec l’établissement secondaire
Le régime juridique des succursales de sociétés étrangères en France demeure à ce jour peu développé. Aucune définition légale claire de la notion de succursale n’est prévue par le droit français, ce qui crée une incertitude dans l’appréhension de cette structure, tant pour les praticiens que pour les autorités.
Le Code de commerce se limite à prévoir, à travers ses articles L.123-1, L.123-3 et R.123-112, que toute société étrangère qui ouvre un établissement en France doit procéder à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) dans un délai de 15 jours à compter du démarrage effectif de l'activité.
En pratique, cette formalité est bien souvent anticipée. Un dépôt tardif peut en effet entraîner des difficultés administratives, notamment en matière d'attribution du numéro SIRET, d’affiliation à l’URSSAF, de gestion des premières embauches ou encore pour les déclarations fiscales.
Faute de définition autonome de la succursale, la pratique retient une analogie avec l’établissement secondaire, tel que défini pour les sociétés françaises à l’article R.123-40 du Code de commerce. Trois critères principaux sont alors retenus :
- l’existence d’un établissement permanent, distinct du siège social étranger ;
- l’exercice en France d’une activité autonome et durable ;
- la capacité pour l’établissement local d’engager juridiquement la société étrangère vis-à-vis des tiers.
Ce raisonnement par analogie, bien que fonctionnel, peut s’avérer source de confusion lorsque l’activité en France s’autonomise progressivement ou que l’établissement tend à adopter un fonctionnement proche d’une filiale.
Le critère de permanence : une appréciation souple mais décisive
Une fois les grandes lignes du régime juridique posées, la question se pose de savoir comment, concrètement, s’apprécie la condition d’établissement permanent exigée pour justifier l’immatriculation d’une succursale en France.
En pratique, la notion de permanence n’implique pas nécessairement une durée indéfinie ni même très longue. Il ne s’agit pas de viser une présence pour "la vie", 50 ou 99 ans. La jurisprudence et la pratique administrative retiennent une approche plus fonctionnelle : ce qui compte, c’est l’intention de maintenir une activité économique significative sur une certaine durée, avec les moyens d’exploitation nécessaires.
Contrairement à une idée reçue, la permanence ne suppose pas obligatoirement de disposer de locaux physiques (bureaux, entrepôts, usine). Ce critère peut être rempli dès lors que l’entité locale dispose des ressources matérielles ou humaines pour exercer une activité économique de façon continue.
Quelques exemples permettent d’illustrer cette approche :
- Le cas des pop-up stores : lorsqu’une société étrangère du secteur du prêt-à-porter ouvre temporairement un espace éphémère à Paris, à des fins promotionnelles ou événementielles, la condition de permanence est généralement écartée si l’installation ne dure que quelques jours ou semaines. Dans ce cas, l’obligation d’immatriculer une succursale ne s’impose pas.
- Le cas des corners dans les grands magasins : à l’inverse, lorsqu’une marque étrangère installe un point de vente de manière relativement stable, sur plusieurs mois, au sein d’un grand magasin (Galeries Lafayette, Printemps, etc.), on considère que l'activité devient suffisamment durable et autonome pour justifier l'ouverture d'une succursale et son immatriculation au RCS.
- Le cas des chantiers de longue durée : certaines entreprises étrangères intervenant en France dans le cadre de marchés publics ou privés (BTP, aéronautique, nucléaire...) peuvent être présentes sur des chantiers durant un, deux, voire trois ans. Dans ces hypothèses, la durée de l’intervention devient un élément central pour qualifier l’établissement permanent. Ce critère de permanence prend une dimension encore plus sensible lorsqu’il est combiné à des enjeux fiscaux, notamment en matière d’établissement stable au sens des conventions fiscales internationales — un point sur lequel il conviendra de revenir ultérieurement.

La présence humaine et les critères d’appréciation complémentaires
L’absence de locaux n’exclut pas la qualification de succursale. En revanche, la présence humaine sur le territoire français est un élément d’appréciation important, sans être à elle seule décisive.
Disposer d’un seul salarié ne permet pas automatiquement de conclure à l’existence d’une succursale. Cela dépend du rôle effectivement exercé par cette personne et de l’ampleur de l’activité conduite localement. En pratique, plus la structure locale compte de salariés (deux, trois, quatre ou cinq personnes, par exemple), plus la qualification de succursale devient probable, car l’autonomie fonctionnelle et l’intensité de l’activité s’en trouvent accrues.
Cette analyse sera approfondie plus loin, notamment lorsqu’il s’agira de distinguer la succursale du bureau de liaison, lequel obéit à des critères beaucoup plus restrictifs.
Lorsque l’ensemble des conditions sont réunies — présence humaine significative, autonomie d’activité, établissement permanent —, la succursale doit obligatoirement être immatriculée au RCS.
Les caractéristiques juridiques de la succursale : une simple extension de la société étrangère
D’un point de vue juridique, la succursale n’est pas une entité autonome. Elle n’a ni personnalité morale, ni patrimoine propre, ni responsabilité distincte. Elle constitue une prolongation de la société étrangère, avec laquelle elle forme une unité juridique et économique indissociable.
Cette absence d’autonomie emporte des conséquences pratiques tant en matière de responsabilité que dans la vie des affaires. On peut en résumer les avantages et inconvénients de la manière suivante :
Avantages de la succursale
- Simplicité de création : contrairement à une filiale, la création d’une succursale ne nécessite pas l’ouverture préalable d’un compte bancaire en France, ni la constitution d’un capital social. La procédure d’immatriculation est donc plus rapide et moins lourde.
- Crédit commercial renforcé : la succursale bénéficie de la réputation et de la solidité financière de la maison-mère. Les tiers peuvent consulter les bilans consolidés ou historiques de la société étrangère, ce qui constitue une garantie rassurante. À l’inverse, une filiale nouvellement créée, dépourvue d’antériorité, devra s’appuyer sur le soutien du groupe pour obtenir la confiance de partenaires ou de clients.
- Accès facilité aux agréments réglementaires dans le cadre de la liberté d’établissement au sein de l’Union européenne : lorsqu’une activité est soumise à autorisation, la succursale peut parfois bénéficier d’une reconnaissance mutuelle des autorisations obtenues dans l’État d’origine. Ce processus est généralement plus simple que pour une filiale, considérée comme une entité juridique nouvelle, qui devra entamer une procédure complète d’agrément.
Inconvénients de la succursale
- Absence de responsabilité limitée : tous les engagements pris par la succursale engagent pleinement et directement la société étrangère. Les dettes, les litiges ou les obligations fiscales nés en France retombent sur la maison-mère, sans cloisonnement de responsabilité.
- Limites commerciales possibles : certains clients ou partenaires, notamment dans les secteurs réglementés ou très localisés, peuvent privilégier la conclusion de contrats avec une société de droit français. L'absence de personnalité juridique autonome de la succursale peut constituer un frein au développement commercial, notamment dans les secteurs où la nationalité juridique de l’interlocuteur revêt une importance stratégique.

Le bureau de liaison : une structure non commerciale, à surveiller de près
La distinction entre succursale et bureau de liaison est centrale, en particulier sur le plan fiscal. Si l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) en tant que succursale est omise, cela constitue certes une irrégularité juridique. Mais les conséquences les plus sérieuses surviennent lorsque l’administration fiscale considère que l’activité exercée en France est en réalité commerciale et imposable, alors que l’entité locale a été déclarée comme simple bureau de liaison. Dans ce cas, des sanctions financières importantes peuvent être prononcées pour dissimulation d'activité taxable et défaut de déclaration.
Le bureau de liaison se distingue fondamentalement de la succursale en ce qu’il ne peut en aucun cas exercer une activité commerciale. Il est strictement cantonné à des fonctions auxiliaires ou préparatoires, telles que :
- la prospection de marché,
- des études de faisabilité,
- des opérations de communication ou de publicité,
- des activités logistiques ou de stockage, à condition qu’elles ne soient pas liées à la vente directe.
Toutefois, la notion de prospection doit être maniée avec prudence. Par exemple, l’envoi de collaborateurs par une société étrangère pour analyser le marché français, étudier le comportement des consommateurs, mener des enquêtes marketing ou organiser des actions de visibilité est en principe admis. Mais dès que ces actions prennent la forme de démarchage actif, de présentation commerciale de produits ou de prise de contact en vue de conclure des contrats, on bascule dans le champ de la commercialité, ce qui exclut le recours au bureau de liaison.
En pratique, de nombreuses entreprises étrangères débutent leur présence en France sous la forme d’un bureau de liaison, notamment pour sonder le marché et limiter leurs coûts d’implantation. Mais il est essentiel de surveiller l’évolution de leur activité locale, car dès lors qu’apparaissent des fonctions commerciales (recrutement de forces de vente, activité contractuelle, démarchage), la structure doit impérativement être requalifiée en succursale — et donc immatriculée au RCS.
Il en va de la sécurité juridique et fiscale de l’entreprise étrangère, mais aussi de la responsabilité de son conseil, qui se doit de documenter l'évolution de l'activité réelle en France et d’alerter en cas de dérive vers une activité commerciale non déclarée.
Bureau de liaison vs succursale : les distinctions administratives et les formalités d’immatriculation
La distinction entre bureau de liaison et succursale se reflète également dans les obligations administratives et les modalités d’immatriculation.
1. Immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS)
La succursale, en raison de son activité commerciale, doit obligatoirement être immatriculée au RCS dans un délai de 15 jours suivant le début effectif de son activité en France (art. L.123-1 et R.123-112 du Code de commerce). Elle reçoit alors un numéro SIRET et est considérée comme un établissement actif de la société étrangère sur le territoire français.
À l’inverse, le bureau de liaison, en tant que structure non commerciale, ne s’immatricule pas au RCS. Ce point est essentiel, car une confusion a longtemps existé en pratique. Pendant un temps, certains bureaux de liaison étaient indûment immatriculés via le guichet unique, mais cette option a depuis été supprimée.
Aujourd’hui, le guichet unique ne permet plus l’immatriculation d’un bureau de liaison en tant que tel. Lorsque des démarches sont requises (notamment pour obtenir un numéro SIRET), c’est la société étrangère elle-même, sans établissement en France, qui est immatriculée à des fins spécifiques.
2. Immatriculation à l’URSSAF en cas d’embauche de salariés
Il est possible, et fréquent, qu’un bureau de liaison emploie un ou plusieurs salariés en France, par exemple pour réaliser des études de marché ou des missions de prospection non commerciales. Dans ce cas :
- La société étrangère doit être immatriculée auprès de l’URSSAF pour satisfaire aux obligations sociales françaises.
- Il s’agit d’une immatriculation sociale, sans reconnaissance d’un établissement en France.
- Cette formalité permet à l’entreprise étrangère d’effectuer les déclarations d’embauche, de verser les cotisations sociales et d’être en règle vis-à-vis du droit du travail français.
3. Autres cas d’immatriculation hors RCS
D’autres cas particuliers justifient une immatriculation via le guichet unique, sans qu’il y ait d’établissement stable ou commercial :
- Déclarations fiscales spécifiques : par exemple, lorsqu’une société étrangère détient un bien immobilier en France, elle peut être redevable de la taxe annuelle de 3 % (TVVI) sur la valeur vénale des immeubles (article 990 D et suivants du CGI). Si elle n’est pas exonérée, elle devra être immatriculée à la DGFIP, uniquement pour pouvoir effectuer la déclaration et le paiement.
- Activités agricoles ou artisanales : lorsqu’une société étrangère exerce en France une activité artisanale ou agricole, ou emploie des salariés dans ce cadre, c’est l’organisme compétent — tel que l’AMSA — qui valide l’immatriculation. Ce cas de figure est plus rare, mais il doit être anticipé dans certains secteurs spécifiques.
L'importance de la qualification fiscale : un enjeu déterminant
Les différences entre bureau de liaison et succursale, bien qu'elles reposent initialement sur des critères juridiques, prennent toute leur importance lorsqu'on les examine sous l'angle fiscal. En pratique, c’est bien souvent la fiscalité qui cristallise les enjeux majeurs de qualification, et c’est pourquoi l’avis d’un fiscaliste s’avère indispensable dans les situations frontières.
Le critère de commercialité, au cœur de la distinction entre bureau de liaison et succursale, s’apprécie avant tout du point de vue fiscal. Ce critère conditionne en effet l’assujettissement à ce que l’on peut regrouper, pour les besoins de la présentation, sous le terme d’impôts commerciaux : principalement l’impôt sur les sociétés (IS) et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
1. L’impôt sur les sociétés
Une succursale, en tant qu’établissement stable et exerçant une activité économique sur le territoire français, est soumise à l’impôt sur les sociétés. Elle est tenue :
- de tenir une comptabilité autonome, permettant d’isoler les résultats générés par son activité en France ;
- de déposer une déclaration annuelle de résultats (formulaire n°2065) auprès de l'administration fiscale.
Même si la succursale ne publie pas de comptes annuels distincts de ceux de la société étrangère, elle doit néanmoins tenir une comptabilité distincte, permettant d’identifier la part du résultat imposable en France. Ce cloisonnement est fondamental pour éviter tout redressement en cas de contrôle fiscal.
2. La TVA : un champ d'application plus large et autonome
La question de la TVA est encore plus subtile. En effet, une société étrangère peut être redevable de la TVA en France sans pour autant avoir d’établissement stable ni ouvrir une succursale.
Certaines opérations (livraisons intracommunautaires, prestations de services, ventes en ligne, etc.) entraînent l’obligation de désigner un représentant fiscal ou de s’immatriculer à la TVA en France, sans que cela implique une présence physique ni une activité commerciale au sens du droit des sociétés.
Dans ces cas, la société étrangère doit obtenir un numéro SIRET via le guichet unique, afin de pouvoir déposer ses déclarations de TVA (formulaire CA3, notamment). Cela ne constitue pas une reconnaissance d’un établissement stable, mais une immatriculation purement fiscale, avec des obligations limitées au champ de la TVA.
Il s’agit d’un point de vigilance essentiel : une entreprise étrangère peut être soumise à la TVA en France tout en demeurant hors du champ de l’IS — et inversement. Cette dissociation exige une analyse rigoureuse de chaque situation.
3. Obligations sociales : un régime équivalent
Sur le plan social, les obligations sont similaires, que la société étrangère soit présente en France sous forme de succursale ou de bureau de liaison. Dans les deux cas :
- dès lors que des salariés sont employés en France, la société doit s’immatriculer auprès de l’URSSAF ;
- elle doit procéder aux déclarations d’embauche, verser les cotisations sociales et se conformer aux règles du droit du travail français.
Le statut juridique de la structure (succursale ou bureau de liaison) n’a pas d’incidence sur les obligations sociales. La présence de personnel salarié sur le sol français entraîne mécaniquement la soumission aux régimes sociaux français.
La filiale : une entité juridique autonome, sous droit français
Même si la filiale n’était pas le cœur du sujet, il convient de rappeler les différences essentielles entre cette structure et la succursale, afin d’offrir un panorama complet des formes d’implantation possibles pour une société étrangère en France.
1. Une entité distincte, dotée de la personnalité morale
La filiale est une société de droit français, immatriculée au registre du commerce et des sociétés, disposant de sa propre personnalité juridique. Elle a un patrimoine autonome, une responsabilité limitée aux apports de ses associés, et est soumise à l’ensemble des dispositions légales et réglementaires françaises.
À la différence de la succursale, la filiale :
- peut agir en justice en son propre nom ;
- engage sa responsabilité propre, ce qui en théorie préserve la maison-mère de tout risque direct ;
- doit respecter les règles du droit français des sociétés, notamment en matière de gouvernance, de tenue de comptabilité, d’approbation annuelle des comptes, etc.
2. Une responsabilité « limitée »… à nuancer dans la pratique
Bien que la filiale bénéficie d’une responsabilité limitée aux apports, cette limitation est souvent atténuée dans les faits. En pratique, lorsqu’une filiale est détenue à 100 % par la société étrangère, la maison-mère apporte souvent des garanties, notamment :
- pour faciliter l’accès au crédit ou à certains marchés ;
- pour rassurer les fournisseurs et partenaires contractuels ;
- ou pour soutenir financièrement le développement de la filiale.
Ainsi, en cas de défaillance, la limitation de responsabilité peut perdre de son efficacité si la société mère s’est portée caution ou a souscrit des engagements directs.
3. Fiscalité et gestion comptable : une charge comparable
Sur le plan fiscal, filiale et succursale sont toutes deux soumises à l’impôt sur les sociétés et à la TVA, dès lors qu’elles exercent une activité économique sur le sol français. L’idée selon laquelle la succursale serait systématiquement moins coûteuse fiscalement est à relativiser.
En effet :
- La filiale doit établir et publier ses propres comptes annuels, conformément au droit français.
- La succursale, bien qu’elle ne publie pas ses propres comptes, doit néanmoins tenir une comptabilité distincte, suffisante pour déterminer son résultat fiscal imposable en France.
De plus, chaque année, la succursale est tenue de déposer les comptes de la société étrangère auprès du greffe du tribunal de commerce, accompagnés d’une traduction certifiée. Ces traductions peuvent générer des coûts significatifs, parfois supérieurs à ceux d’une simple tenue juridique de filiale.
4. Avantages administratifs de la succursale
En termes de gestion administrative, la succursale bénéficie d’un formalisme plus allégé :
- pas d’assemblée générale annuelle à convoquer ;
- pas d’obligation de reconstitution des capitaux propres en cas de pertes ;
- pas de contraintes liées au capital social.
Cependant, cette simplicité formelle ne doit pas masquer les risques juridiques et fiscaux accrus, notamment en cas de mauvaise appréciation du périmètre de l’activité ou d’absence de cloisonnement suffisant entre les flux étrangers et français.
5. Droit applicable
La filiale est entièrement régie par le droit français, pour tous les aspects (gouvernance, contrats, responsabilité, fiscalité). À l’inverse, la succursale est soumise :
- au droit du pays d’immatriculation de la société étrangère pour son fonctionnement interne (direction, gouvernance, prise de décisions, etc.) ;
- au droit français pour les aspects liés à son activité sur le territoire (contrats de travail, impôts, sécurité sociale, etc.).
Conclusion : choisir en fonction des objectifs et des risques
Le choix entre bureau de liaison, succursale et filiale ne peut être effectué qu’à l’issue d’une analyse rigoureuse des objectifs stratégiques, de la nature de l’activité envisagée en France, des contraintes juridiques, fiscales et sociales, ainsi que des attentes commerciales à moyen et long terme.
Le bureau de liaison constitue une solution temporaire et non commerciale, particulièrement adaptée aux phases exploratoires. La succursale, plus engageante, permet une implantation rapide avec une gestion allégée, mais expose directement la société étrangère. La filiale, enfin, offre le maximum d’autonomie juridique et de sécurité en termes de cloisonnement des responsabilités, au prix d’un formalisme plus important.
Dans tous les cas, le critère fiscal – notamment la distinction entre activité préparatoire et activité commerciale – reste déterminant, et la concertation avec un avocat fiscaliste s’impose dès les premières réflexions.
Le cabinet Taxlhab accompagne depuis plusieurs années des groupes internationaux, PME ou ETI dans leur implantation et structuration juridique en France. Nous intervenons à toutes les étapes : analyse des risques, choix de la structure, immatriculation, suivi juridique et fiscal, en lien avec vos conseils internes ou partenaires à l’étranger.
Contactez-nous pour envisager ensemble la solution la plus adaptée à votre projet d’implantation en France.