TaxLhab
Cabinet d'avocats

Management packages à la française : un régime fiscal entre salaire et plus-value

La loi de finances pour 2025 ("PLF 2025"), adoptée via la procédure de l'article 49-3 de la Constitution, a introduit l'article 163 bis H au CGI, instaurant un principe d’imposition en traitements et salaires du gain réalisé sur les titres souscrits, acquis ou attribués à des salariés ou dirigeants lorsque ce gain est acquis en contrepartie de leurs fonctions. Par exception, une fraction du gain peut bénéficier du régime des plus-values mobilières prévu à l’article 150-0 A du CGI, dans la limite d’un montant déterminé selon une formule légale tenant compte d’un multiple de performance.

Categorie
Droit fiscal du patrimoine
Date
12.2.25

La fiscalité des gains réalisés dans le cadre des management packages a longtemps été une source de contentieux et d'incertitudes juridiques. Depuis plusieurs décennies, l'administration fiscale et le juge ont eu à se prononcer sur la nature juridique des gains issus de ces dispositifs, oscillant entre une qualification en plus-values mobilières et une requalification en traitements et salaires.

La jurisprudence clé du Conseil d’État du 13 juillet 2021 a marqué un tournant en confirmant que l’évaluation du gain devait être effectuée non pas uniquement en fonction du risque pris lors de l’acquisition des titres, mais au regard d’un ensemble d’indices déterminés lors de leur cession. En particulier, la décision mettait en évidence que si les conditions de réalisation du gain démontraient qu’il découlait des fonctions exercées plutôt que d’un investissement en capital, l’imposition devait suivre le régime des traitements et salaires. Dans une décision du 28 janvier 2022, le Conseil d'État a renforcé cette approche en considérant qu'une clause de cession obligatoire en cas de départ de l'entreprise, fréquemment incluse dans les pactes d’actionnaires, pouvait être interprétée comme un indice de rattachement du gain aux fonctions exercées et donc conduire à son imposition en salaires.

Cette jurisprudence a eu des conséquences fiscales lourdes :

  • Une imposition progressive pouvant atteindre 49%, contre 34% dans le cadre du régime des plus-values mobilières ;
  • L’assujettissement aux cotisations sociales, avec charges patronales et salariales pouvant porter le prélèvement global à plus de 85%.

Ce contexte a donné lieu à un contentieux nourri, les entreprises et les bénéficiaires cherchant à démontrer que les gains ne résultaient pas d’une rémunération liée aux fonctions exercées, mais bien d’une prise de risque en capital.

La loi de finances pour 2025 ("PLF 2025"), adoptée via la procédure de l'article 49-3 de la Constitution, a introduit l'article 163 bis H au CGI, instaurant un principe d’imposition en traitements et salaires du gain réalisé sur les titres souscrits, acquis ou attribués à des salariés ou dirigeants lorsque ce gain est acquis en contrepartie de leurs fonctions. Par exception, une fraction du gain peut bénéficier du régime des plus-values mobilières prévu à l’article 150-0 A du CGI, dans la limite d’un montant déterminé selon une formule légale tenant compte d’un multiple de performance.

Le principe général : une fiscalité duale

Le PLF 2025, article 25 bis, instaure un principe clair :

  • Une fraction du gain réalisé sur les titres acquis ou souscrits par des salariés ou dirigeants est imposable selon le régime des traitements et salaires lorsqu’il est acquis en contrepartie des fonctions exercées dans la société concernée. Le PLF 2025 introduit également une nouvelle contribution sociale salariale spécifique de 10% sur la part du gain imposée comme un salaire, recouvrée selon les mêmes modalités que les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine. Cette fraction de gain imposable comme un salaire ne serait pas assujetti aux cotisations sociales patronales.
  • Une exception est cependant prévue : une partie de ce gain peut relever du régime des plus-values mobilières (à l'article 150-0 A du CGI), à condition que les titres présentent un risque de perte du capital souscrit ou acquis, et qu'ils aient été détenus pendant une durée minimale de deux ans pour certains instruments financiers, ou qu'ils aient été acquis dans le cadre de dispositifs spécifiques tels que les actions gratuites, stock-options et BSPCE.

Le calcul du gain relevant du régime des plus-values

Le texte fixe une méthode de détermination du gain net imposable en tant que plus-value en utilisant la formule suivante :

Avec :

  • P : le prix d’acquisition ou de souscription des titres (ou leur valeur à l’attribution s’agissant des actions gratuites).
  • VR_{Sortie} : la valeur réelle de la société à la date de cession.
  • VR_{Entrée} : la valeur réelle de la société à la date d’acquisition ou de souscription.

Ce régime d'imposition en tant que plus-value est soumis aux conditions suivantes :

  • Pour les actions gratuites, stock-options et BSPCE (régimes légaux) : les titres doivent présenter un risque de perte de leur valeur d’acquisition ou de souscription.
  • Pour les autres instruments financiers : ils doivent présenter un risque de perte du capital souscrit ou acquis et avoir été détenus pendant au moins deux ans.

Un encadrement strict et une incertitude persistante

Le texte prévoit un régime fiscal et social applicable aux gains des salariés et dirigeants, mais ne répond pas à la question qui a donné lieu à un contentieux massif : quid des gains réalisés en dehors de toute relation d'emploi ou de mandat social ?

En effet, la seule qualité de salarié ou dirigeant ne suffit pas à entraîner l'application automatique du nouveau régime.Au regard des jurisprudences récentes en matière de Management Packages et sous réserve des commentaires à venir de l’administration, il pourrait être soutenu que les gains devraient encore pouvoir être considérés comme non acquis en contrepartie des fonctions, si les conditions de leur réalisation ne présentent pas de lien avec le contrat de travail ou le mandat social.

Les implications transfrontalières et la coordination avec les conventions fiscales bilatérales

L’application de ce régime dans un contexte transfrontalier soulève des défis complexes, notamment en matière de coordination avec les conventions bilatérales pour éviter la double imposition. Lorsqu’un salarié ou dirigeant réside fiscalement dans un État autre que la France mais perçoit un gain issu d’un management package soumis aux nouvelles règles, il convient d’analyser la répartition du droit d’imposition entre la France et l’État de résidence.

Les conventions fiscales attribuent en principe le droit d’imposition des salaires à l’État d’exercice de l’activité et celui des plus-values à l’État de résidence du bénéficiaire. Toutefois, le caractère hybride de ce régime peut générer des incertitudes. Un cas typique serait celui où l’État de résidence considère la fraction du gain imposable en France comme une plus-value de cession de valeurs mobilières, en vertu de l’article 13 du modèle de convention OCDE. Dans ce cas, le droit d’imposer serait réservé uniquement à l’État de résidence, tandis que la France, appliquant son nouveau régime, imposerait ce même gain en tant que salaire. Cette divergence de qualification peut ainsi entraîner des risques de double imposition et des difficultés dans l’application des mécanismes d’élimination de la double imposition prévus par les conventions fiscales bilatérales.

Cette divergence de qualification peut conduire à des risques de double imposition, rendant indispensable une analyse approfondie des règles conventionnelles applicables et des mécanismes d’élimination de la double imposition prévus.

Un équilibre fragile à surveiller

Si ce régime apporte une clarification bienvenue, il n'est pas définitif. Son volet social, notamment l'exonération des charges patronales jusqu'en 2027, pourra être modifié par une future loi de financement de la sécurité sociale. L’attitude de l’administration fiscale sera décisive quant à l’application concrète de ces nouvelles règles.

Les actionnaires-managers devront donc redoubler de prudence et d’anticipation dans la structuration de leurs investissements et la documentation de la prise de risque en capital.

TaxLhab reste à la disposition des dirigeants et investisseurs pour analyser l’impact de ces règles sur leurs investissements et assurer leur conformité avec le cadre fiscal et social en vigueur.

TaxLhab
Cabinet d'avocats