
Fiscalité française des actifs numériques : qualification des gains et régimes d’imposition
Le cadre fiscal actuel des actifs numériques repose, selon l’administration fiscale, sur une distinction essentielle : investisseur occasionnel, trader professionnel ou quasi-professionnel ? Selon la qualification retenue, les gains peuvent être imposés sous le régime des plus-values des particuliers (article 150 VH bis du CGI), des BIC ou des BNC. Maîtriser ces distinctions est essentiel pour éviter toute requalification fiscale et les conséquences qui en découlent.
L’essor des actifs numériques a fait émerger des situations fiscales complexes, dans lesquelles la qualification des gains réalisés par les contribuables ainsi que celle de leur activité d’achat, de vente et/ou d’échange de ces actifs revêt une importance capitale, tandis que le cadre juridique continue d’alimenter les incertitudes des praticiens du droit fiscal.
Cet article ayant pour objectif d’introduire le lecteur à la matière, nous nous limiterons à aborder les enjeux liés à la qualification des gains et de l’activité de cession d’actifs numériques, ainsi que le cadre actuel des régimes fiscaux applicables selon la doctrine administrative (n. 730 du BOI-BIC-CHAMP-60-50, publié le 28/06/2023).
Le Conseil d'Etat (CE, 8e et 3e ch., 26 avr. 2018, n° 417809, Rycke) qualifie les unités de Bitcoin de biens meubles incorporels. Selon que l’activité d'achat, de vente et/ou d'échange d'actifs numériques soit considérée comme occasionnelle, pleinement professionnelle ou "quasi-professionnelle", le régime d’imposition applicable varie considérablement :
- le régime des plus-values occasionnelles d'actifs numériques des particuliers (article 150 VH bis du CGI) trouve application lorsque les cessions sont effectuées par un particulier agissant dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé ;
- le régime des bénéfices industriels et commerciaux ("BIC") s'imposerait, lorsqu’on se trouve en présence d’une « profession exercée » d’achat revente d’actifs numériques ;
- le régime des bénéfices non commerciaux ("BNC") : destiné aux contribuables "quasi-professionnels" réalisant des gains dans des conditions analogues a celles caractérisant l’exercice d’une activité professionnelle, sans que cette activité ne constitue pas l'activité professionnelle du contribuable.
Comprendre les distinctions entre ces régimes est essentiel pour tout investisseur en cryptomonnaies afin d’anticiper ses obligations fiscales et d’éviter les redressements par l’administration fiscale.
Le régime fiscal des particuliers effectuant des transactions à titre occasionnel d'actifs numériques
Pour les particuliers effectuant des transactions à titre occasionnel, c'est l'article 150 VH bis du Code général des impôts (CGI) qui s'applique de manière exclusive. Ce régime prévoit des modalités particulières de calcul et d'imposition, que nous rappelons ci-après.
Les plus-values occasionnelles générées par la cession d'actifs numériques sont soumises à un taux forfaitaire global de 30 %, comprenant 12,8 % d'impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux, sans tenir compte de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (3 % ou 4 %) ni de la contribution différentielle "temporaire" sur les hauts revenus, dont le mécanisme garantit un taux effectif d'impôt sur le revenu d'au moins 20 %.
Toutefois, si l'application du barème progressif de l'impôt sur le revenu se révèle plus avantageuse pour le contribuable, celui-ci peut opter pour ce mode d'imposition. Cette option est particulièrement intéressante pour les personnes ayant un taux marginal d'imposition inférieur à 12,8 %.
La plus ou moins-value brute générée lors de la cession occasionnelle d'actifs numériques correspond à la différence entre le prix de cession et le montant obtenu en multipliant le prix total d'acquisition du portefeuille d'actifs numériques par le rapport entre le prix de cession et la valeur globale de ce portefeuille (méthode du prix moyen pondéré d'acquisition).
Plutôt que d'examiner chaque transaction individuellement, cette approche consiste à lisser le coût d’acquisition des actifs numériques sur l’ensemble du portefeuille du contribuable. Prenons un exemple pour illustrer le fonctionnement de cette méthode :
- en mars : achat de 2 Bitcoins à 70 000 € chacun.
- en avril : achat de 1 Bitcoin à 85 000 €.
- en juin : revente de 1 Bitcoin à 80 000 €.
🔹 Calcul du prix moyen pondéré d'acquisition (PMPA) :

🔹 Calcul du gain imposable : 80 000 € - 75 000 € = 5 000 €
L'investisseur sera donc imposé sur une plus-value de 5 000 € lors de la revente de son Bitcoin.
Une autre caractéristique majeure de l'article 150 VH bis réside dans l’instauration d’un mécanisme de sursis d’imposition lors des échanges entre cryptomonnaies.
Lorsqu’un particulier échange un actif numérique contre un autre (exemple : du Bitcoin contre de l’Ethereum), aucune imposition immédiate ne s’applique. Ce n’est que lorsque l’actif sera converti en monnaie fiduciaire (euros, dollars, etc.) ou utilisé pour acquérir un bien ou un service, que la plus-value sera calculée et taxée. Prenons un exemple pour comprendre le fonctionnement du suris d'imposition
- en janvier : un investisseur achète 1 Bitcoin pour 70 000 € ;
- en février : il échange ce Bitcoin contre 35 Ethereum, alors que la valeur du Bitcoin à ce moment est de 80 000 € et celle de l'Ethereum de 2 285 € environ ;
- aucune imposition n’a lieu à ce stade, car il s’agit d’un échange entre cryptomonnaies, non converti en monnaie fiduciaire ;
- quelques mois plus tard, il revend 10 Ethereum pour 20 000 € (soit 2 000 € par Ethereum).
🔹 Calcul de la plus-value imposable : le prix d’acquisition des Ethereum reçus lors de l’échange est basé sur la valeur du Bitcoin au moment de la transaction, soit 80 000 € pour 35 ETH, soit un coût moyen d'environ 2 285 € par ETH. Lors de la revente de 10 Ethereum pour 20 000 €, le gain imposable est calculé comme suit :

Dans cet exemple, l’investisseur réalise une moins-value de 2 850 €, qui pourra être imputée sur des gains futurs de même nature uniquement.
Le régime de sursis d’imposition prévu par l’article 150 VH bis ne concerne que les particuliers. Les traders professionnels ou "quasi-professionnels", imposés dans la catégorie des BIC ou des BNC, sont soumis à deux régimes distincts ne prévoyant aucun report d’imposition.
Les plus-values de cession d’actifs numériques réalisées a titre professionnel (BIC)
Si les gains réalisés à titre occasionnel relèvent de l’article 150 VH bis du CGI, une pratique habituelle de l'achat d'actifs numériques pour leur revente (fréquence, montant et régularité des transactions) peut entraîner une requalification en activité professionnelle. Dans ce cas, les gains tirés de cette activité ne sont plus imposés selon le régime des particuliers (article 150 VH bis du CGI), mais rentreraient dans la catégorie des BIC de l'article 34 du CGI.
En d’autres termes, ces gains sont assimilés aux bénéfices d’une entreprise commerciale, soumise aux obligations fiscales et comptables correspondantes.
Les professionnels dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 77 700 € hors taxes peuvent bénéficier du régime des micro-BIC (article 50-0 du CGI). Ce régime simplifié offre plusieurs avantages :
- une imposition sur un bénéfice forfaitaire correspondant à 50 % du chiffre d’affaires, l’autre moitié étant considérée comme des charges déductibles sans avoir à les justifier ;
- une réduction des obligations comptables et fiscales (pas de tenue de comptabilité détaillée, déclaration simplifiée des revenus).
Ce régime est particulièrement adapté aux professionnels qui ne réalisent qu’un volume modéré de transactions et dont les marges restent contenues.
Si le professionnel ne peut ou ne souhaite pas bénéficier du régime micro-BIC, le résultat imposable tiré de son activité sera déterminé selon la méthode fixée par l’article 38, 2 du CGI : il s'agit de la variation de l’actif net entre la période de clôture et d’ouverture.
En cas de pertes, celles-ci sont intégralement imputables sur le revenu global du contribuable : conformément à l’article 156 du CGI, les déficits provenant d’une activité commerciale peuvent être déduits de l’ensemble des revenus imposables du contribuable, qu’il s’agisse de salaires, de revenus fonciers ou de rémunérations diverses. Cette règle permet donc de diminuer l’assiette imposable et, par conséquent, le montant de l’impôt à payer.
Ce mécanisme d’imputation ne s’applique pas aux particuliers dont l’activité est occasionnelle. Dans ce cas, les pertes ne peuvent être compensées qu’avec des gains futurs de même nature. Autrement dit, un investisseur non professionnel ne pourra pas déduire ses pertes sur son salaire ou sur d’autres revenus imposables.
Fiscalité du trader "quasi-professionnel" d'actifs numériques : l’assimilation aux BNC
La fiscalité des actifs numériques a évolué au fil des années afin de s’adapter à la diversification des pratiques. Si l’article 150 VH bis du CGI encadre l’imposition des gains réalisés par les investisseurs particuliers, certains contribuables ayant une activité de trading d’actifs numériques "quasi-professionnelle" peuvent être requalifiés en BNC (article 92 du CGI). Ce régime constitue une exception au statut de particulier et à celui d’entrepreneur soumis aux BIC.
L’administration fiscale considère que certains gains réalisés en cryptomonnaies ne relèvent ni de l’article 150 VH bis du CGI (plus-values de particuliers), ni de l’article 34 du CGI (BIC pour activité commerciale habituelle). Ces gains, qui proviennent d’une activité exercée sans caractère strictement professionnel mais "dans des conditions analogues à celles d'un professionnel", tombent alors sous le régime des BNC.
Selon l'administration fiscale, la qualification de BNC des gains tirés d'une activité "quasi-professionnelle" d'achat, de revente et/ou d'échange d'actifs numériques ne s'appliquerait qu'à des cas exceptionnels, pour lesquels les conditions d'exercice de l'activité sont appréciées sur la base d'un faisceau d'indices. Parmi ces critères figurent notamment la détention, la maîtrise et l’usage d’informations et de techniques d’intervention spécialisées, l’importance des moyens matériels et informatiques utilisés par le contribuable, les techniques d’investissement et d’achat-revente, ainsi que ses compétences et sa formation professionnelles.
Les contribuables relevant des BNC peuvent, sous conditions, bénéficier du régime micro-BNC si leur chiffre d’affaires annuel est inférieur à 77 700 € (article 102 ter, 1 du CGI). Ce régime simplifié offre plusieurs avantages :
- Un abattement forfaitaire de 34 % sur les recettes perçues, considéré comme couvrant l’ensemble des charges.
- Une comptabilité allégée, avec une déclaration simplifiée.
Toutefois, si le chiffre d’affaires excède ce seuil, l’imposition se fera selon les règles classiques des BNC.
Le bénéfice imposable des traders relevant des BNC est déterminé selon la méthode de la comptabilité de caisse, par analogie avec la jurisprudence sur les gains de bourse. Concrètement, cela signifie que les gains sont pris en compte au moment de leur perception effective, et non selon un principe d’engagement. Ce mode de calcul est différent de la méthode appliquée aux professionnels relevant des BIC, qui repose sur la variation de l’actif net.
Contrairement aux professionnels imposés dans la catégorie des BIC, les traders "quasi-professionnels" ne peuvent pas imputer leurs pertes sur leur revenu global. En vertu de l’article 156, I, 2° du CGI, le déficit sous le régime BNC ne peut être reporté que sur des bénéfices futurs de même nature, et ce dans la limite de six années.
Contrairement aux investisseurs particuliers relevant de l’article 150 VH bis du CGI, qui peuvent opter pour le prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 %, les traders soumis aux BNC sont imposés de plein droit au barème progressif de l’impôt sur le revenu.
La détermination des gains suit une approche cession par cession, selon une logique comptable traditionnelle. Chaque transaction est analysée individuellement. Cette approche diffère de la méthode du portefeuille (PMPA) appliquée aux particuliers sous l’article 150 VH bis.
Autres typologies de gains issus des actifs numériques : qualification et régime fiscal
L’évolution technologique façonne en permanence de nouvelles sources de gains dans l’univers des actifs numériques, bien au-delà du simple minage. Staking, airdrops, forks, DAO, finance décentralisée : autant de mécanismes qui permettent aux investisseurs et utilisateurs de tirer profit de l’innovation blockchain. En l’absence de réglementation fiscale spécifique, il revient aux praticiens d’identifier le régime fiscal applicable au cas par cas, en fonction des modalités de réalisation du gain et de l’activité dans laquelle il s’inscrit. Dans ce paragraphe, nous anticipons nos pistes d’analyse, tout en conservant le conditionnel face à la polymorphie de la matière.
Dans les protocoles fondés sur la preuve de travail (Proof of Work - PoW), les cryptomonnaies sont minées, c'est-à-dire créées automatiquement à chaque ajout d’un nouveau bloc de transactions à la blockchain. Le protocole les génère alors directement dans le bloc et les associe à l’adresse publique du mineur. Le minage se définit ainsi comme le processus de validation d’un bloc entraînant la création de nouvelles unités de compte, attribuées au participant dont le bloc a été retenu par le réseau.
Selon la jurisprudence, lorsque des actifs numériques sont attribués dans le cadre d’une activité de minage, les gains d’acquisition et de cession peuvent relever des dispositions de l’article 92 du CGI (CE, décision du 26 avril 2018, n° 417809, 418030 à 418033). Le résultat imposable est alors déterminé selon le régime des BNC. Toutefois, selon notre analyse, lorsque l’activité est exercée à titre professionnel, ces gains devraient relever du régime des BIC (article 34 du CGI).
Le staking, alternative au minage, repose sur la mise en jeu de crypto-actifs pour participer au consensus d’une blockchain en preuve d’enjeu (Proof of Stake - PoS). Les actifs stakés sont verrouillés temporairement et génèrent des récompenses (block rewards) en cas de validation réussie, tandis qu’un défaut de validation ou un comportement malveillant peut entraîner des sanctions (slashing ou perte des récompenses). La qualification fiscale des gains issus du staking est complexe en raison de sa nature polymorphe. On distingue le staking direct et indirect, et des sources de gains variées : certains proviennent de frais de transaction, d’autres de nouvelles unités créées par le protocole. En l’absence de cadre spécifique, seule une interprétation par analogie est possible. À défaut de qualification propre, ces gains devraient relever du régime des BNC (article 92 du CGI). Toutefois, lorsque l’activité est exercée à titre professionnel, ils devraient être imposés dans la catégorie des BIC (article 34 du CGI).
Un airdrop est l’attribution de crypto-actifs par un projet ou une entreprise, soit à un bénéficiaire passif en raison de la détention de certains actifs ou de son activité sur une blockchain, soit à un bénéficiaire actif en récompense d’actions spécifiques. Cet outil promotionnel puissant vise à générer de l’intérêt autour d’un crypto-actif, d’une blockchain ou d’un projet. Les airdrops permettent aux fondateurs d’un projet de transmettre la gouvernance aux utilisateurs via des jetons de gouvernance, favorisant ainsi une décentralisation plus ou moins marquée. Ils se divisent en deux catégories : ceux reçus gratuitement et ceux obtenus en contrepartie d’un service. Un airdrop fortuit, attribué sans action du bénéficiaire, peut être assimilé à un gain accidentel en droit fiscal français et échapper à l’impôt sur le revenu, à l’instar des gains de hasard ou de la découverte d’un trésor. À l’inverse, un airdrop actif, obtenu en récompense d’une action promotionnelle, peut être assujetti au régime résiduel d'imposition des BNC, compte tenu du silence actuel de la loi sur ce gain spécifique.
Une fork (bifurcation) est une modification des règles de consensus d’une blockchain, comparable à une révision constitutionnelle. Une soft fork ajuste certains paramètres sans compromettre la compatibilité entre les versions. Une hard fork entraîne une scission du protocole, formant deux branches distinctes : l’une suivant l’ancien protocole, l’autre adoptant la nouvelle version. Dans sa dimension productive, la hard fork engendre une nouvelle cryptomonnaie dérivée, tout en laissant subsister la cryptomonnaie d’origine. Les gains issus d’un hard fork correspondent à l’entrée d’une nouvelle valeur dans le patrimoine du contribuable, résultant d’une modification des règles de consensus d’une blockchain. En tant que gain d’acquisition, ils devraient relever du régime des BNC (article 92 du CGI) lorsque l’activité est exercée à titre occasionnel ou "quasi-professionnel", et du régime des BIC (article 34 du CGI) si l’activité est qualifiée de professionnelle.
Les organisations autonomes décentralisées (DAO), bien qu’dépourvues de personnalité juridique, développent des structures hybrides pour interagir avec le public et les pouvoirs publics. Elles peuvent offrir des services de finance décentralisée via des protocoles et des smart contracts auto-exécutoires, et distribuer des gains aux détenteurs de jetons de gouvernance, potentiellement assimilables à des dividendes si ces jetons étaient qualifiés de security tokens. Toutefois, cette qualification est incertaine en raison de l’absence de forme juridique claire pour de nombreuses DAO. En l’absence d’un cadre spécifique, les intérêts perçus dans le cadre du lending par des particuliers devraient être qualifiés de BNC (article 92 du CGI) et déclarés comme tels. Cette qualification résiduelle devrait être retenue par défaut par l’administration fiscale, en l’absence de loi ou de doctrine administrative spécifique, par analogie avec les gains issus du minage.
Une frontière stricte entre le régime des particuliers et les activités professionnelles
L’imposition des gains issus des actifs numériques repose sur un critère fondamental : la nature de l’activité exercée. Le régime des plus-values des particuliers prévu par l’article 150 VH bis du CGI s’applique exclusivement aux contribuables qui cèdent leurs actifs numériques à titre occasionnel, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé.
Les cessions d’actifs numériques effectuées dans le cadre d’une profession d’achat-revente ou dans des conditions similaires à une activité commerciale doivent être imposées selon les règles des BIC.
L'application du régime des BNC serait limité à des cas exceptionnels, en précisant que la qualification de BNC ne concerne que des opérations exercées « dans des conditions analogues à celles d’un professionnel », mais sans caractère strictement professionnel.
L’identification des opérations requalifiables en BNC reposerait davantage sur un critère qualitatif que quantitatif. Autrement dit, ce n’est plus seulement la fréquence ou le volume des transactions qui détermine le régime fiscal applicable, mais aussi les moyens professionnels mis en œuvre. L’utilisation d’outils sophistiqués, de logiciels de trading avancés, de bots automatisés ou encore la maîtrise des analyses technique et fondamentale sont autant d’éléments pouvant conduire à une requalification fiscale.
Ainsi, la frontière entre les différents régimes s’avère parfois difficile à délimiter. Pour éviter tout risque de redressement fiscal, il est recommandé aux contribuables de clairement distinguer les actifs numériques relevant de leur patrimoine privé de ceux utilisés dans une activité assimilable à une pratique professionnelle.
L’identification d’une activité occulte par l’administration fiscale peut avoir des conséquences lourdes. En cas de requalification, le contribuable s’expose à une imposition rétroactive, avec application de pénalités pour activité occulte pouvant aller jusqu’à 80 % des droits rappelés (article 1728 du CGI), ainsi qu'à des intérêts de retard. Cette situation peut également conduire à une obligation de régularisation auprès de l'administration et, dans certains cas, à des poursuites pénales pour fraude fiscale si la dissimulation est avérée.
Pour toute question ou assistance sur la fiscalité des actifs numériques, vous pouvez nous contacter à : contact@taxlhab.com.